80.Le professionnel de la santé qui exerce seul sa profession doit indiquer, sur ses comptes, le numéro de fournisseur de services que lui a attribué le ministre, le cas échéant.
80.Le professionnel de la santé qui exerce seul sa profession doit indiquer, sur ses comptes, le numéro de fournisseur de services que lui a attribué le ministre, le cas échéant.